Loi n° 2020/290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du COVID-19 : mesures prises en faveur des entreprises

gestion Information générale

En application de l’article 11 de la loi n° 2020/290 du 23 mars, l’état d’urgence sanitaire habilité le gouvernement en prendre, par voie d’Ordonnance, les mesures de nature à faire face aux conséquences économiques, financières et sociale de la progagation du COVID-19 et notamment:

  • des mesures d’aides directes et indirecte d’aide aux personnes dont la viabilité économique est mise en cause par les restrictions imposées au travers, notamment, de la mise en place d’un fonds d’aide régional;
  • des mesures dans les matière du droit de travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique permettant de limiter les ruptures des contrats de travail et atténuant les effets de la baisse d’activité avec le recours au chômage partiel;
  • des mesures de nature à faciliter la prise en charge par les organismes de sécurités sociale;
  • des mesures modificant la règlementation applicable en matière de paiement applicable aux sociétés commerciales et, ce, à l’égard de leurs clients et fournisseurs et, notamment, en matière de vente de voyage;
  • des mesures limitant les modalités d’expulsion et, notamment, la levée de la trève hivernale;
  • des mesures limitant les pénalités applicables en matière de marchés publics;
  • des mesures permettant de reporter partiellement ou intégralement les paiements des loyers commerciaux ou professionnel, ainsi que les factures d’electricité, de gaz et de fourniture d’eau ainsi que de renonciation aux pénalités et suspension des services au bénéfice des microentreprises.

Parallèlement et pour faire face aux conséquences administratives et juridictionnelles de cette crise, la loi permet au Gouvernement, dans les mêmes termes, de prendre des mesures telles que :

  • des mesures pour adapter les délais et procédures applicables aux dépôts et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives;
  • des mesures modifiant les délais prévues à peine de caducité, nullité, forclusion, prescription, inoposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément;
  • l’adaptation des règles relatives à la compétence judiciaire et aux délais de procédure;
  • l’adaptation et la simplification des règles relatives aux conditions de tenues des assemblées et réunions des organes de direction des personnes morales de droit privé;
  • l’adaptation et la simplification des règles relatives à l’établissement et l’approbation des comptes.

Sur la base de ce texte, 7 Ordonnances ont été prises par le Ministère de l’Economie et 3 par le Ministère du travail.

  1. Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières et résolution de certains contrats de voyage

Le texte encadre les résolutions de contrats de voyage (vente de forfaits touristique) survenues entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020.

En application des dispositions dérogatoires, l’organisateur ou le détaillant peut proposer en lieu et place du remboursement un avoir qui pourra être utilisé dans les mêmes conditions par le client. La proposition de l’avoir doit être formulée dans un délai de 3 mois à compter de la résolution de la prestation et a une validité de 18 mois. L’avoir doit permettre une prestation identique ou équivalente. A défaut de réalisation de la prestation dans la période de validité de 18 mois, le prestataire doit procéder au remboursement de l’intégralité du prix payé.

  1. Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, factures d’eau, de gaz et d’electricité afférant aux locaux professionnels ou commerciaux.

En application de cette Ordonnance, les fournisseurs d’électricité, de gaz et de fourniture d’eau potable ne peuvent procéder à la suspension, l’interruption ou la réduction (y compris par résiliation du contrat) de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau (article 2).

Par ailleurs, aux termes de l’article 4 les personnes éligibles au dispositif ne peuvent encourir des pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêt, astreintes, exécution de clause résolutoire, exécution de clause pénale ou de toute autre clause prévoyant une déchéance ou mise en jeu des cautions, en raison du défaut de paiement des loyers et charges locatives relatives à des locaux commerciaux ou professionnels.

Enfin, sont éligibles au bénéfice des mesures de protection les personnes physiques ou morales de droit privé exerçant une activité économique et succeptibles de bénéficier du fonds de solidarité prévue par l’Ordonannce n° 2020-315. Un décret doit préciser les personnes pouvant bénéficier de ce fonds.

  1. Ordonnnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 portant création du fonds de solidarité à destination des entreprises touchées par la crise du Covid-19

L’Ordonnance emporte création d’un fonds de solidarité pour les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont particulièrement touchées par la crise du Covid-19. Un décret doit préciser le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, le montant et les conditions de fonctionnement du fonds.

A l’heure de rédaction de la présente Newsletter, le décret d’application n’a pas encore été promulgué.

  1. Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 modifiant les règles l’arrêté, la publication et les règles d’approbation des comptes

Ce texte proroge les délais applicable en matière de présentation, approbation et publication des comptes sociaux et documents de gestion et, notamment :

  • 3 mois pour la présentation des informations comptables, financières et de gestion du Directoire au Conseil de surveillance pour les sociétés don’t l’exercice se clôture entre le 31 décembre 2019 et un délai de 2 mois à compter de la fin de l’état d’urgence ;
  • Délais d’approbation des comptes par l’assemblée des associés est prorogé de 3 mois pour les sociétés don’t l’exercice se clôture entre le 30 septembre 2019 et à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la fin de l’état d’urgence ;
  • Le délai pour l’établissement des comptes sociaux par les organes de direction est prorogé de 2 mois.
  1. Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptations des règles de réunions des organes de direction et de l’assemblée générale

Le texte s’applique aux personnes morales de droit privé ainsi qu’aux entités de droit privé dépourvues de la personnalité morale.

Dans les sociétés côtés, le texte suspend la sanction de la nullité pour défaut de convocation par courrier à l’assemblé générale. Le texte facilite la mise à disposition d’informations par voie electronique.

L’obligation de tenue de l’assemblée physique est assouplie pour permettre de respecter les mesures de restrictions des déplacements facilitant le recour aux teleassembles ou aux votes par correspondance ou electronique.

Notre équipe spécialisée en droit des affaires est à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches.